Pension de retraite - Articles

Article II 1.08 Base du calcul des prestations  

Les prestations, à l'exception des valeurs de transfert, sont calculées sur la base du plus élevé des deux montants suivants au moment de la cessation de l'affiliation:

a) pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011 :

i) le traitement de référence basé sur la rémunération pour 40 heures de travail par semaine ;

ii) 10/7 du traitement de référence correspondant à 99,35 % du point médian du grade 1 du barème des traitements du CERN.

Pension de retraite différée - Articles

Article II 1.08 Base du calcul des prestations 

Les prestations, à l'exception des valeurs de transfert, sont calculées sur la base du plus élevé des deux montants suivants au moment de la cessation de l'affiliation:

a) pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011 :

i) le traitement de référence basé sur la rémunération pour 40 heures de travail par semaine ;

ii) 10/7 du traitement de référence correspondant à 99,35 % du point médian du grade 1 du barème des traitements du CERN.

Montant de la pension d'orphelin double (Article II 6.04 )

Article II 6.04 Montant de la pension d'orphelin double 

Le montant de la pension d'orphelin double est égal à :

a) 38,5 % TRF* pour un orphelin ;

b) 38,5 % TRF* + 2 AE** en tout pour 2 orphelins ;

c) 38,5 % TRF* + 4 AE** en tout pour 3 orphelins ;

d) 38,5 % TRF* + 6 AE** en tout pour 4 orphelins ;

e) 38,5 % TRF* + 7 AE** en tout pour 5 orphelins ;

et ainsi de suite, en majorant de 1 AE** par orphelin à partir du sixième.

Droit à la pension d'orphelin double (Article II 6.02)

A droit à une pension d'orphelin double l'enfant à la charge d'un bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité, ou d'un membre qui décède, et dont le second parent n'est plus en vie.

Hors le cas où la pension de conjoint survivant est supprimée en raison du remariage de ce dernier (article II 5.03), l'orphelin simple est assimilé à un orphelin double si son parent survivant n'est pas bénéficiaire de la Caisse et ne peut subvenir d'une façon satisfaisante à l'entretien de l'enfant.

Montant maximum (Article II 5.06 )

Nonobstant les articles II 5.04 et II 5.05, le montant total de la pension de conjoint survivant ne peut dépasser :

a) le traitement de base final du membre décédé ;

b) le montant total des prestations mensuelles versées par la Caisse au bénéficiaire décédé ;

c) le montant de la pension alimentaire que le prédécédé devait, selon la convention d’entretien en vigueur, à la date de son décès, à son conjoint divorcé, ou le montant de la pension alimentaire effectivement versée si celui-ci est moins élevé.

Montant de la somme fixe et des allocations (Article II 7.02 )

a) Les bases utilisées pour le calcul des allocations visées à la Section 7 des Statuts de la Caisse sont celles utilisées pour le calcul de la pension de retraite, selon l’article II 2.02. En cas de pension de retraite anticipée, elles font l'objet du même facteur de réduction que celui appliqué à la pension et indiqué à l'article II 2.05.

Droit aux allocations (Article II 7.01)

a) S’il est marié, le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité a droit à une allocation de famille.

b) S’il n'est pas marié, le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité a droit à une allocation de famille à condition qu’il perçoive une allocation pour enfant à charge.

c) Le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité a droit à une allocation pour chaque enfant à sa charge.

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