Montant de la pension d'orphelin simple (Article II 6.03 )

Article II 6.03 Montant de la pension d'orphelin simple 

Le montant de la pension d'orphelin simple est égal à, en pourcentage du traitement de référence final du parent décédé :

a) 24 % pour 1 orphelin ;

b) 34 % en tout pour 2 orphelins ;

c) 40 % en tout pour 3 orphelins ;

d) 45 % en tout pour 4 orphelins ;

e) 50 % en tout pour 5 orphelins ou plus.

Le total des pensions de conjoint survivant et d'orphelin(s) ne peut excéder le traitement de référence final du membre décédé, ni le total de la pension et des allocations du bénéficiaire décédé. Chaque pension est réputée réduite proportionnellement à son montant le cas échéant.