Article II 5.05 Montant de la pension du conjoint survivant d'un bénéficiaire
La pension du conjoint survivant d'un bénéficiaire décédé est de 55 % de la pension de ce dernier, allocations exclues, sans application du facteur défini à l'Article II 2.05 si le bénéficiaire recevait une pension de retraite anticipée. Au montant ainsi calculé s'ajoute une somme fixe, indiquée dans l’Annexe B, pour une pension calculée sur la base de la période maximale applicable définie à l’Article II 2.02. Dans le cas d’une période d’affiliation plus courte, cette somme est réduite proportionnellement. Le cas échéant, elle subit la réduction prévue à l'Article II 1.13.
Article II 5.06 Montant maximum
Nonobstant les articles II 5.04 et II 5.05, le montant total de la pension de conjoint survivant ne peut dépasser :
a) le traitement de base final du membre décédé ;
b) le montant total des prestations mensuelles versées par la Caisse au bénéficiaire décédé ;
c) le montant de la pension alimentaire que le prédécédé devait, selon la convention d’entretien en vigueur, à la date de son décès, à son conjoint divorcé, ou le montant de la pension alimentaire effectivement versée si celui-ci est moins élevé.
Article II 5.07 Réduction de la pension de conjoint survivant
Si, à la date du décès, la différence entre l'âge du décédé et celui du bénéficiaire de la pension est supérieure de plus de dix ans à la durée du mariage et si le décédé était l'aîné, la pension subit, par année complète supplémentaire une réduction fixée à :
a) 1 % pour les années comprises entre la 11ème et la 19ème année inclusivement ;
b) 2 % pour les années comprises entre la 20ème et la 24ème année inclusivement ;
c) 3 % pour les années comprises entre la 25ème et la 29ème année inclusivement ;
d) 4 % pour les années comprises entre la 30ème et la 34ème année inclusivement ;
e) 5 % à partir de la 35ème année.
Article II 5.09 Acquisition du droit à une pension de conjoint survivant
Lorsque, en application de l'article II 5.01, il n'existe pas de droit à une pension de conjoint survivant, le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité totale peut acquérir un droit à la totalité (55 % de la pension du décédé) ou à une partie (20% ou 40 % de la pension du décédé) de cette prestation, dans les conditions définies dans un Règlement. Le bénéficiaire doit en faire la demande dans un délai de 180 jours à compter de la date du mariage.
La prime correspondante sera déduite de la prestation mensuelle du bénéficiaire.
La pension de conjoint survivant acquise est versée si le mariage durait depuis au moins cinq ans au moment du décès du bénéficiaire. Si le bénéficiaire vient à décéder pendant cette période de cinq ans, les facteurs de réduction suivants sont appliqués à la pension de conjoint survivant due :
a) 100 % si le bénéficiaire vient à décéder pendant la première année du mariage ;
b) 80 % si le bénéficiaire vient à décéder pendant la deuxième année du mariage ;
c) 60 % si le bénéficiaire vient à décéder pendant la troisième année du mariage ;
d) 40 % si le bénéficiaire vient à décéder pendant la quatrième année du mariage ;
e) 20 % si le bénéficiaire vient à décéder pendant la cinquième année du mariage.