Pensions d'orphelins - Articles

Article II 6.01 Droit à la pension d'orphelin simple  

A droit à une pension d'orphelin simple l'enfant à la charge d'un bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité, ou d'un membre qui décède. 

Article II 6.02 Droit à la pension d'orphelin double 

A droit à une pension d'orphelin double l'enfant à la charge d'un bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'invalidité, ou d'un membre qui décède, et dont le second parent n'est plus en vie.

Hors le cas où la pension de conjoint survivant est supprimée en raison du remariage de ce dernier (article II 5.03), l'orphelin simple est assimilé à un orphelin double si son parent survivant n'est pas bénéficiaire de la Caisse et ne peut subvenir d'une façon satisfaisante à l'entretien de l'enfant.

Article II 6.03 Montant de la pension d'orphelin simple  

Le montant de la pension d'orphelin simple est égal à, en pourcentage du traitement de référence final du parent décédé :

   a) 24 % pour 1 orphelin ;

   b) 34 % en tout pour 2 orphelins ;

   c) 40 % en tout pour 3 orphelins ;

   d) 45 % en tout pour 4 orphelins ;

   e) 50 % en tout pour 5 orphelins ou plus.

Le total des pensions de conjoint survivant et d'orphelin(s) ne peut excéder le traitement de référence final du membre décédé, ni le total de la pension et des allocations du bénéficiaire décédé. Chaque pension est réputée réduite proportionnellement à son montant le cas échéant. 

Article II 6.04 Montant de la pension d'orphelin double 

Le montant de la pension d'orphelin double est égal à :

   a) 38,5 % TRF* pour un orphelin ;

   b) 38,5 % TRF* + 2 AE** en tout pour 2 orphelins ;

   c) 38,5 % TRF* + 4 AE** en tout pour 3 orphelins ;

   d) 38,5 % TRF* + 6 AE** en tout pour 4 orphelins ;

   e) 38,5 % TRF* + 7 AE** en tout pour 5 orphelins ;

et ainsi de suite, en majorant de 1 AE** par orphelin à partir du sixième. 

Lorsque les parents décédés étaient ou membres ou bénéficiaires, la pension d'orphelin double est calculée sur la somme des traitements de référence finaux des parents.
______________ 
* TRF = Traitement de Référence Final du parent décédé 
** AE = Montant de l’Allocation pour Enfant à charge tel qu'indiqué à l'Annexe B, sur la base de la période maximale d'affiliation 

Article II 6.07 Durée de la pension d'orphelin 

Le droit à la pension d’orphelin est ouvert :

a) le lendemain du décès du parent, si le parent était un membre ;

b) le premier jour du mois suivant le décès du parent, si le parent était un bénéficiaire.

Il s’éteint à la fin du mois où l'orphelin ne remplit plus les conditions pour être reconnu « enfant à charge ». La pension des autres orphelins et, le cas échéant, celle du parent survivant, sont alors recalculées.

Article II 6.08 Non-cumul

La pension d’orphelin pour enfant handicapé au sens des Statut et Règlement du Personnel ne peut pas être cumulée avec les prestations versées par un régime de pensions pour des cas de même nature.