Pension du conjoint survivant - Articles

Article II 5.01 Droit à la pension de conjoint survivant 

A droit à une pension de conjoint survivant : 

   a) le conjoint d'un membre décédé dont le mariage durait depuis au moins un an au moment du décès. Cette condition de durée tombe si le décès est dû à un accident ou à une maladie professionnels, ou si le survivant a au moins un enfant à charge au moment du décès ;

   b) le conjoint d'un bénéficiaire décédé dont le mariage durait depuis au moins cinq ans au moment du décès. Cette condition de durée tombe si le droit préexistait, ou si le décédé bénéficiait d'une pension d'invalidité, ou si le survivant a au moins un enfant à charge au moment du décès ; 

   c) sous réserve de l'Article II 5.02, l'ex-conjoint divorcé d'un membre ou d'un bénéficiaire décédé. 

 

Article II 5.04 Montant de la pension de conjoint survivant d'un membre 

Sous réserve de l'Article II 1.13, la pension  de  conjoint survivant  d'un membre décédé est égale à 1,1 % de son traitement de référence final sur la base des années d'affiliation qu'il aurait cumulées à l’âge de départ à la retraite applicable, sous réserve de la période maximale applicable définie à l’Article II 2.02. Si le décès résulte d'un accident ou d'une maladie professionnels, le nombre d'années pris en compte correspond à la période maximale applicable. Il en est de même si le décès est la conséquence du sauvetage d’une personne.

Au montant ainsi déterminé s'ajoute une somme fixe, indiquée à l'Annexe B, pour une pension calculée sur la base de la période maximale d’affiliation applicable. Cette somme est réduite proportionnellement pour une période d’affiliation plus courte et, le cas échéant, conformément à l'Article II 1.13. 

 

Article II 5.05 Montant de la pension du conjoint survivant d'un bénéficiaire 

La pension du conjoint survivant d'un bénéficiaire décédé est de 55 % de la pension de ce dernier, allocations exclues, sans application du facteur défini à l'Article II 2.05 si le bénéficiaire recevait une pension de retraite anticipée.

Au montant ainsi calculé s'ajoute une somme fixe, indiquée dans l’Annexe B, pour une pension calculée sur la base de la période maximale applicable définie à l’Article II 2.02. Dans le cas d’une période d’affiliation plus courte, cette somme est réduite proportionnellement. Le cas échéant, elle subit la réduction prévue à l'Article II 1.13.