Article II 1.01 Âge de départ à la retraite
L’âge de départ à la retraite est fixé :
a) à 65 ans pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011 ;
b) à 67 ans pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012.
Dans les cas où les Statut et Règlement du Personnel du CERN ou de l’ESO permettent une prolongation du contrat d’un membre du personnel au-delà de l’âge de départ à la retraite, toute mention de l’âge de départ à la retraite dans les présents Statuts et Règlements doit s’entendre comme désignant l’âge du membre concerné à l’expiration de la prolongation de son contrat.
Article II 2.01 Droit à la pension de retraite
Le membre ayant au moins cinq ans de service qui quitte la Caisse pour une raison autre que le décès ou l’invalidité totale a droit à une pension de retraite. La pension de retraite peut prendre la forme de :
a) une pension de retraite à l'âge de départ à la retraite applicable ;
b) une pension de retraite différée ;
c) une pension de retraite anticipée.
La pension cesse le dernier jour du mois où le bénéficiaire décède.
Article II 1.08 Base du calcul des prestations (pensions de retraite et d’invalidité)
Les prestations sont calculées sur la base du plus élevé des deux montants suivants au moment de la cessation de l'affiliation :
a) pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011 :
i) le traitement de référence basé sur la rémunération pour 40 heures de travail par semaine ;
ii) 10/7 du traitement de référence correspondant à 99,35 % du point médian du grade 1 du barème des traitements du CERN.
b) pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012 :
i) la moyenne∗ des traitements de référence des 36 derniers mois, correspondant chacun à la rémunération pour 40 heures de travail par semaine, obtenue à partir du barème des traitements en vigueur au moment de la cessation de l’affiliation ;
ii) 10/7 du traitement de référence correspondant à 99,35 % du point médian du grade 1 du barème des traitements du CERN.
Les prestations ainsi calculées sont, le cas échéant, réduites conformément à l'Article II 1.13.