Article II 1.11 Droit à une valeur de transfert
a) Si le membre compte moins de cinq années de service au moment où son affiliation à la Caisse cesse pour une raison autre que le décès ou l’invalidité totale, une valeur de transfert est versée à un autre régime de pension ou au membre lui-même ou, si le membre le demande, le montant correspondant est conservé par la Caisse pendant une période maximale d’un an. Le membre dispose d’un délai d’un an pour informer la Caisse de son choix, faute de quoi, la Caisse considérera que le membre a opté pour le versement, à lui-même, de la valeur de transfert.
b) Si le membre compte entre cinq et dix années de service au moment où son affiliation à la Caisse cesse pour une raison autre que la retraite, le décès ou l’invalidité totale, il a le choix entre une pension de retraite différée ou le versement d'une valeur de transfert. La valeur de transfert est versée à un autre régime de pension ou, si ce n’est pas possible, au membre lui-même ou, si le membre le demande, le montant correspondant est conservé par la Caisse pendant une période maximale d’un an. Le membre dispose d’un délai d’un an pour informer la Caisse de son choix, faute de quoi, la Caisse considérera que le membre a opté pour une pension de retraite différée.
c) Si le membre compte dix années de service ou plus au moment où son affiliation à la Caisse cesse pour une raison autre que la retraite, le décès ou l’invalidité totale, il a le choix entre une pension de retraite différée ou le versement d'une valeur de transfert. La valeur de transfert est versée à un autre régime de pension ou, si ce n’est pas possible, à une assurance privée offrant des garanties comparables ou, si le membre le demande, le montant correspondant est conservé par la Caisse pendant une période maximale d’un an. Le membre dispose d’un délai d’un an pour informer la Caisse de son choix, faute de quoi, la Caisse considérera que le membre a opté pour une pension de retraite différée.
d) Le versement de la valeur de transfert éteint tout droit à une pension, à l'exception du droit lié à une invalidité partielle en cours de paiement.
e) Aucune valeur de transfert n'est versée à un ancien membre qui redevient membre si l’interruption entre les deux contrats est inférieure ou égale à un mois.
Article II 1.12 Calcul de la valeur de transfert
La valeur de transfert est calculée sur la base du traitement de référence final par addition des
montants suivants :a) 14,7 % du traitement de référence pour chacune des dix premières années de service ;
b) 22 % du traitement de référence pour chaque année de service supplémentaire;
c) nonobstant l'article II 1.13, une somme égale au montant du rachat de périodes d'affiliation multipliée par le rapport entre le traitement de référence final et le traitement de référence au moment du rachat.
Le Conseil se réserve le droit de modifier les pourcentages figurant sous a) et b).