Section 2 - La Pension de Retraite

Article II 2.01 Droit à la pension de retraite

Le membre ayant au moins cinq ans de service qui quitte la Caisse pour une raison autre que le décès ou l’invalidité totale a droit à une pension de retraite. La pension de retraite peut prendre la forme de :

   a) une pension de retraite à l'âge de départ à la retraite applicable ;

   b) une pension de retraite différée ;

   c) une pension de retraite anticipée.

Le droit au versement d'une pension de retraite commence le premier jour du premier mois entier pour lequel la pension est due.

La pension cesse le dernier jour du mois où le bénéficiaire décède.

Article II 2.02 Montant de la pension de retraite

Sous réserve de l'Article II 1.13, le montant de la pension de retraite à l'âge de départ à la retraite applicable ou d'une pension différée est :

   a) pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011, de 2 % de la base du calcul des prestations définie à l’Article II 1.08 par année d’affiliation pour un maximum de 35 années ;

   b) pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012, de 1,85 % de la base du calcul des prestations définie à l’Article II 1.08 par année d’affiliation pour un maximum de 37 années et 10 mois.

Nonobstant l'Article II 1.08, la pension de retraite ainsi calculée ne peut être supérieure au traitement de base de l'intéressé.

Cette limite est réduite proportionnellement pour une base inférieure à la période maximale applicable susmentionnée.

Article II 2.03 Droit à la pension de retraite différée

A droit à une pension de retraite différée au plus tard jusqu'à l'âge de départ à la retraite applicable le membre ayant au moins cinq années de service, quittant la Caisse avant cet âge pour une raison autre que le décès ou l’invalidité totale.

Article II 2.04 Droit à la pension de retraite anticipée

A droit à une pension de retraite anticipée le bénéficiaire d'une pension de retraite différée, selon les modalités suivantes :

   a) pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011, à partir de l’âge de 50 ans ;

   b) pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012, à partir de l’âge de 52 ans.

Article II 2.05 Montant de la pension de retraite anticipée 

La pension de retraite anticipée est calculée en multipliant le montant de la pension de retraite différée par le facteur approprié figurant dans les tableaux ci-après : 

a) Pour les personnes déjà membres de la Caisse au 30 juin 1987 

Age au premier paiement de la pension de retraite anticipée  Facteur (%)
60 to 64 100.0
59 93.3
58 87.2
57 81.7
56 76.7
55 72.1
54 67.8
53 63.9
52 60.3
51 57.0
50 54.0

 

b) Pour les personnes devenues membres de la Caisse entre le 1er juillet 1987 et le 31 décembre 2011 inclus 

Age au premier paiement de la pension de retraite anticipée Facteur (%)
64 92.3
63 85.8
62 80.0
61 74.9
60 70.3
59 66.1
58 62.1
57 58.5
56 55.1
55 51.9
54 49.0
53 46.2
52 43.7
51 41.3
50 39.1

 

c) Pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012  

 Age au premier paiement de la pension de retraite anticipée Facteur (%)
66 93.5
65 87.6
64 82.3
63 77.5
62 73.0
61 69.0
60 65.2
59 61.7
58 58.5
57 55.5
56 52.8
55 50.2
54 47.8
53 45.6
52 43.5

 

Pour l’application de l’Article II 2.05 des Statuts de la Caisse, la transition entre deux facteurs se calcule par interpolation linéaire sur une base mensuelle.