Mes prestations familiales - Pension de conjoint survivant - Articles

Article II 5.01 Droit à la pension de conjoint survivant

A droit à une pension de conjoint survivant :

a) le conjoint d'un membre décédé dont le mariage durait depuis au moins un an au moment du décès. Cette condition de durée tombe si le décès est dû à un accident ou à une maladie professionnels, ou si le survivant a au moins un enfant à charge au moment du décès ;

b) le conjoint d'un bénéficiaire décédé dont le mariage durait depuis au moins cinq ans au moment du décès. Cette condition de durée tombe si le droit préexistait, la condition énoncée au paragraphe a) étant remplie, ou si le décédé bénéficiait d'une pension d'invalidité, ou si le survivant a au moins un enfant à charge au moment du décès ;

c) sous réserve de l'article II 5.02, le conjoint divorcé d'un membre ou d'un bénéficiaire décédé.

Nonobstant ce qui précède, le mariage avec un bénéficiaire célébré à compter du 1er août 2006 n'ouvre aucun droit à une pension de conjoint survivant, sauf si le bénéficiaire a décidé d'acquérir ledit droit en application de l'article II 5.09.

Article II 5.03  Durée de la pension de conjoint survivant 

La pension de conjoint survivant commence :

a) le lendemain du décès du membre ;

b) le premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.

Elle cesse le dernier jour du mois où décède le conjoint survivant bénéficiaire, ou à la date de son remariage (auquel cas il reçoit une somme égale à trois fois le montant annuel de la pension à la date du remariage), ou, dans le cas du conjoint survivant divorcé, à la date où l'obligation légale de versement d’une pension alimentaire aurait normalement pris fin.

Article II 5.04 Montant de la pension de conjoint survivant d'un membre 

Sous réserve de l'Article II 1.13, la pension  de  conjoint survivant  d'un membre décédé est égale à 1,1 % de son traitement de référence final sur la base des années d'affiliation qu'il aurait cumulées à l’âge de départ à la retraite applicable, sous réserve de la période maximale applicable définie à l’Article II 2.02. Si le décès résulte d'un accident ou d'une maladie professionnels, le nombre d'années pris en compte correspond à la période maximale applicable. Il en est de même si le décès est la conséquence du sauvetage d’une personne. 

Au montant ainsi déterminé s'ajoute une somme fixe, indiquée à l'Annexe B, pour une pension calculée sur la base de la période maximale d’affiliation applicable. Cette somme est réduite proportionnellement pour une période d’affiliation plus courte et, le cas échéant, conformément à l'Article II 1.13. 

Article II 5.06 Montant maximum 

Nonobstant les articles II 5.04 et II 5.05, le montant total de la pension de conjoint survivant ne peut dépasser :

a) le traitement de base final du membre décédé ;

b) le montant total des prestations mensuelles versées par la Caisse au bénéficiaire décédé ;

c) le montant de la pension alimentaire que le prédécédé devait, selon la convention d’entretien en vigueur, à la date de son décès, à son conjoint divorcé, ou le montant de la pension alimentaire effectivement versée si celui-ci est moins élevé.

Article II 7.02 Montant de la somme fixe et des allocations    

a) Les bases utilisées pour le calcul des allocations visées à la Section 7 des Statuts de la Caisse sont celles utilisées pour le calcul de la pension de retraite, selon l’article II 2.02. En cas de pension de retraite anticipée, elles font l'objet du même facteur de réduction que celui appliqué à la pension et indiqué à l'article II 2.05.

b) La somme fixe et les allocations visées à l’Annexe B des Statuts de la Caisse correspondent à la période maximale applicable définie à l’article II 2.02 des Statuts de la Caisse. Lorsque la durée de l’affiliation est inférieure à la période maximale applicable lors du paiement de la pension, ces montants sont réduits proportionnellement.