Pension de Conjoint Survivant
Bénéficiares – Calculation – Articles
Article II 5.05 Montant de la pension du conjoint survivant d’un bénéficiaire
La pension du conjoint survivant d’un bénéficiaire décédé est de 55 % de la pension de ce dernier, allocations exclues, sans application du facteur défini à l’article II 2.05 si le bénéficiaire recevait une pension de retraite anticipée.
Au montant ainsi calculé s’ajoute une somme fixe, indiquée dans l’annexe B, pour une pension calculée sur la base de la période maximale applicable définie à l’article II 2.02. Dans le cas d’une période d’affiliation plus courte, cette somme est réduite proportionnellement. S’il y a lieu, elle subit la réduction prévue à l’article II 1.13.
Article II 5.06 Montant maximum
Nonobstant les articles II 5.04 et II 5.05, le montant total de la pension de conjoint survivant ne peut dépasser :
- a) le traitement de base final du membre décédé ;
- b) le montant total des prestations mensuelles versées par la Caisse au bénéficiaire décédé ;
- c) le montant de la pension alimentaire que le prédécédé devait, selon la convention d’entretien en vigueur, à la date de son décès, à son conjoint divorcé, ou le montant de la pension alimentaire effectivement versée si celui-ci est moins élevé.
Article II 5.07 Réduction de la pension de conjoint survivant
a) Pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2026, dans le cas de mariages célébrés au plus tard à cette date :
Si, à la date du décès, la différence entre l’âge du décédé et celui du bénéficiaire de la pension est supérieure de plus de dix ans à la durée du mariage et si le décédé était l’aîné, la pension subit, par année complète supplémentaire une réduction fixée à :
- 1 % pour les années comprises entre la 11e et la 19e année inclusivement ;
- 2 % pour les années comprises entre la 20e et la 24e année inclusivement ;
- 3 % pour les années comprises entre la 25e et la 29e année inclusivement ;
- 4 % pour les années comprises entre la 30e et la 34e année inclusivement ;
- 5 % à partir de la 35e année.
Les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2026, dans le cas de mariages célébrés au plus tard à cette date, ont droit aux conditions les plus favorables entre celles prévues au présent paragraphe a) et celles prévues au paragraphe b) ci-après. Ce droit n’existe pas pour les personnes déjà bénéficiaires de la Caisse au 31 décembre 2026.
b) Pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2026, dans le cas de mariages célébrés au plus tard à cette date :
Si la différence entre l’âge du membre ou bénéficiaire décédé et celui du bénéficiaire de la pension de conjoint survivant excède dix ans, et si le décédé était l’aîné, la pension subit, par année complète en excédent, une réduction de 2 %, dans la limite d’une réduction maximale de 75 %.
Article II 5.09 Acquisition du droit à une pension de conjoint survivant
Lorsque, en application de l’article II 5.01, il n’existe pas de droit à une pension de conjoint survivant, le bénéficiaire d’une pension de retraite ou d’une pension d’invalidité totale peut acquérir un droit à la totalité (55 % de la pension du décédé) ou à une partie (20% ou 40 % de la pension du décédé) de cette prestation, dans les conditions définies au chapitre V des Règlements de la Caisse. Le bénéficiaire doit en faire la demande dans un délai de 180 jours à compter de la date du mariage
La prime correspondante sera déduite de la prestation mensuelle du bénéficiaire.
La pension de conjoint survivant acquise est versée si le mariage durait depuis au moins cinq ans au moment du décès du bénéficiaire. Si le bénéficiaire vient à décéder pendant cette période de cinq ans, les facteurs de réduction suivants sont appliqués à la pension de conjoint survivant due :
- a) 100 % si le bénéficiaire vient à décéder pendant la première année du mariage ;
- b) 80 % si le bénéficiaire vient à décéder pendant la deuxième année du mariage ;
- c) 60 % si le bénéficiaire vient à décéder pendant la troisième année du mariage ;
- d) 40 % si le bénéficiaire vient à décéder pendant la quatrième année du mariage ;
- e) 20 % si le bénéficiaire vient à décéder pendant la cinquième année du mariage..