Retirement Pension - Beneficiaries - Articles

Article II 2.01 Droit à la pension de retraite

Le membre ayant au moins cinq ans de service qui quitte la Caisse pour une raison autre que le décès ou l’invalidité totale a droit à une pension de retraite. La pension de retraite peut prendre la forme :

a) d’une pension de retraite à l'âge de départ à la retraite applicable ;

b) d’une pension de retraite différée ;

c) d’une pension de retraite anticipée.

Le droit au versement d'une pension de retraite commence le premier jour du premier mois entier pour lequel la pension est due.

La pension cesse le dernier jour du mois où le bénéficiaire décède.

Article II 2.02 Montant de la pension de retraite

Sous réserve de l'Article II 1.13, le montant de la pension de retraite à l'âge de départ à la retraite applicable ou d'une pension différée est :

   a) pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011, de 2 % de la base du calcul des prestations définie à l’Article II 1.08 par année d’affiliation pour un maximum de 35 années ;

   b) pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012, de 1,85 % de la base du calcul des prestations définie à l’Article II 1.08 par année d’affiliation pour un maximum de 37 années et 10 mois.

Nonobstant l'Article II 1.08, la pension de retraite ainsi calculée ne peut être supérieure au traitement de base de l'intéressé.

Cette limite est réduite proportionnellement pour une base inférieure à la période maximale applicable susmentionnée.

Article II 1.08 Base du calcul des prestations 

Les prestations, à l'exception des valeurs de transfert, sont calculées sur la base du plus élevé des deux montants suivants au moment de la cessation de l'affiliation:

a) pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011 :

i) le traitement de référence basé sur la rémunération pour 40 heures de travail par semaine ;

ii) 10/7 du traitement de référence correspondant à 99,35 % du point médian du grade 1 du barème des traitements du CERN.

b) pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012 :

i) la moyenne* des traitements de référence des 36 derniers mois, correspondant chacun à la rémunération pour 40 heures de travail par semaine, obtenue à partir du barème des traitements en vigueur au moment de la cessation de l’affiliation ;

ii) 10/7 du traitement de référence correspondant à 99,35 % du point médian du grade 1 du barème des traitements du CERN.

Les prestations ainsi calculées sont, le cas échéant, réduites conformément à l'Article II 1.13.

 

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Article II 1.13 Réduction des prestations

Lorsque, pendant la durée d'affiliation d'un membre, un versement à un autre régime de pensions a été effectué (Article II 1.10), ou lorsque la cotisation n'a pas été continuellement assise sur le traitement de référence basé sur la rémunération du membre pour 40 heures de travail par semaine défini à l’Article II 1.03, la durée de l'affiliation prise en compte pour calculer les prestations, à leur échéance, est égale à la durée totale de l'affiliation prise en compte, multipliée par le rapport suivant :

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